4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH, comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. L’exercice de ce droit - dit de réplique - présuppose que l’acte en question soit transmis à la partie concernée. Les parties ont ainsi le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 100 consid. 4.5, SJ 2007 I 487).