{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2011-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639053?doc=", "Checksum": "6fd29cf9dd4e00182cac7585c9f8e3cb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2011-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2011/0002/DAS_000249_2011_C_10_1962.pdf", "Checksum": "8d53ec6e972126f15450080b3197cb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.12.2011 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC 551; CPC 91; CPC 136"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:59", "Checksum": "660daba58a469d01606e9847517fe995", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.12.2011 C/10/1962\nRegeste:\nCC 551; CPC 91; CPC 136\n\n2. Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC;\nHOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La\nnouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in\nProcédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et\nss). Cependant, en l'absence de règles cantonales régissant la procédure de recours\nen matière d'administration d'office, les dispositions de ce code seront appliquées\nà titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de leur compatibilité avec la\nmaxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première\nqu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC).\n\n3. 3.1 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si\nl'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des\nconclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308\nCPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, le recours limité au droit\nest ouvert (art. 319 let. a CPC).\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 4/6 -\n\nEn l'occurrence, la présente affaire, qui a pour objet la fixation de la rémunération\nd'un administrateur d'office, revêt un caractère patrimonial (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 1.1 et 5A_319/2008 du 23 juin\n2008, consid. 1.2). Le seuil de 10'000 fr. est atteint au vu du montant des\nhonoraires réclamés en première instance (art. 91 CPC). La voie de l'appel est\ndonc ouverte.\n\n3.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1\nCPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 et 252 CPC).\n\nL'appelant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée,\npuisque celle-ci arrête sa rémunération pour l'activité d’administrateur d'office\nqu’il a déployée dans le cadre de la succession de feu I______.\n\nPartant, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), l'appel est\nrecevable.\n\n4. 4.1 L'appelant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu au\nmotif que l’autorité inférieure a rendu sa décision sans lui avoir communiqué les\nobservations des autres parties à la procédure.\n\nLe droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont\nla violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances\nde succès de l’appel sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit\ndonc être examiné en premier lieu.\n\n4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH,\ncomprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre\nconnaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à\nson propos. L’exercice de ce droit - dit de réplique - présuppose que l’acte en\nquestion soit transmis à la partie concernée. Les parties ont ainsi le droit de\nprendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal, que celle-ci\ncontienne ou non des éléments nouveaux, et qu’elle soit ou non concrètement\nsusceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 100 consid. 4.5, SJ 2007\nI 487). En procédure civile, l’art. 136 let. c CPC concrétise cette obligation en\nimposant au tribunal de notifier aux personnes concernées les actes de la partie\nadverse.\n\nA titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne\nsoit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la\npartie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours\ndisposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs,\nmême si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice\nprocédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à\nl'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. S’agissant plus précisément\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 5/6 -\n\nde l’absence de communication par l’autorité inférieure des observations d’une\npartie adverse, la jurisprudence a précisé que la simple possibilité de consulter le\ndossier pendant le délai de recours - en particulier si celui-ci n’est que de dix jours\n- n’est pas de nature à réparer la violation du droit d’être entendu (ATF 137 I 195\nconsid. 2.6 = SJ 2011 I 345).\n\n4.3 Il est en l’espèce patent que l’appelant n’a jamais reçu les observations des\nhoirs relatives à son décompte d’honoraires. Peu importe selon la jurisprudence de\nsavoir si ces observations appelaient des commentaires de la part de l’appelant.\nOn peut cependant remarquer en l’occurrence que la décision de première instance\ndiscute les arguments développés par les hoirs dans leurs observations et se\ndétermine par rapport à ceux-ci. Dans de telles conditions, il apparaissait légitime\nque le principal intéressé pût s’exprimer sur le sujet.\n\n"}