{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2011-12-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639053?doc=", "Checksum": "6fd29cf9dd4e00182cac7585c9f8e3cb"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2011-12-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2011/0002/DAS_000249_2011_C_10_1962.pdf", "Checksum": "8d53ec6e972126f15450080b3197cb9b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.12.2011 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC 551; CPC 91; CPC 136"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:59", "Checksum": "660daba58a469d01606e9847517fe995", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.12.2011 C/10/1962\nRegeste:\nCC 551; CPC 91; CPC 136\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10/1962 DAS/249/11\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nLa Chambre civile\n\nDU JEUDI 15 DECEMBRE 2011\n\nRecours (C/10/1962) formé le 8 août 2011 par Monsieur J______, domicilié rue\n______, 1204 Genève, comparant en personne.\n*****\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 16 décembre 2011 à :\n\n- Monsieur J______\nrue ______, 1204 Genève.\n\n- Monsieur G______\nc/o de Me Robert Assaël, avocat,\n8-10, rue de Hesse, 1204 Genève.\n\n- Monsieur P______\nrue ______, 06000 Nice.\n\n- JUSTICE DE PAIX.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Par ordonnance du 26 juillet 2011, reçue le 29 juillet 2011 par J______, la\nJustice de paix a statué sur la demande de récusation formée par P______ contre\nles juges DAOUDI-BEUCHAT, WENGER et GUNTZ ainsi que sur la fixation\ndes honoraires de l’administrateur d’office de la succession de feu I______,\ndécédé à Nice (France) le ______ 1962.\n\nLe juge de paix a ainsi dit que la demande de récusation était infondée (ch. 1 du\ndispositif) et dit que le document de travail déterminant la taxation des activités de\nJ______ faisait partie intégrante de sa décision (ch. 2). Il a ensuite approuvé les\nrapports et comptes de J______ (ch. 3), a taxé les activités de J______ à la somme\ntotale de 83'925 fr. plus TVA (ch. 4) et a autorisé J______ à prélever les montants\nde 9'750 fr. (solde d’honoraires) plus TVA et de 1'151 fr. 40 (solde de frais) sur le\ndisponible à remettre à l’hoirie (ch. 5). Enfin, un émolument de décision de 5'000\nfr. a été mis à la charge de la succession (ch. 6).\n\nb) Cette ordonnance a été rendue à la suite d’une décision de la Cour de justice du\n7 juin 2010, renvoyant la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction\net nouvelle décision. Cet arrêt précisait que le tarif horaire de J______ devait être\nde 300 fr., sans distinction entre les activités juridiques et administratives.\n\nDans le cadre de l’instruction de la cause après renvoi à la Justice de paix,\nJ______ a produit un rapport d’activité principal faisant état au 15 décembre 2009\nde 353 heures et 40 minutes de travail. Il a également déposé un rapport\ncomplémentaire pour la période du 3 janvier au 24 décembre 2010 mentionnant\n16 heures de travail. Il a en outre fait valoir des frais complémentaires de 828 fr.\npour des photocopies, de 1'525 fr. pour l’aide de bureau chargé de procéder à la\nnumérotation des pièces et aux photocopies et de 125 fr. pour le transport des\ndossiers. Le dossier, constitué de 21 sous-dossiers, a été déposé au greffe de la\nJustice de paix le 4 février 2011.\n\nc) La justice de paix a imparti à G______ et à P______ des délais au 11 mars\n2011 pour consulter les dossiers et au 11 avril - délai prolongé au 15 mai 2011 -\npour déposer leurs observations.\n\nDans ses observations, P______ reproche à J______ des courriers inutiles, de la\nsurfacturation du temps passé, ainsi que des activités sans rapport avec la gestion\nde l’immeuble propriété de l’hoirie. En outre, il estime que seul un tarif horaire de\n150 fr. serait adapté. A le suivre, les honoraires devraient être limités à 43'500 fr.\nPour sa part, G______ reproche à J______ le dépôt de plaintes pénales et de\ncourriers inutiles et trouve insoutenable qu’on n’applique pas à la gestion\nadministrative d’un immeuble un tarif autre que 150 fr. de l’heure. Il conclut ainsi\nà des honoraires réduits à 25'994 fr.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 3/6 -\n\nA teneur du dossier, les observations de P______ et G______ n’ont pas été\ncommuniquées à J______ avant que l’ordonnance du 26 juillet 2011 ne soit\nrendue.\n\nB. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 août 2011, J______ a formé appel\ncontre l’ordonnance du 26 juillet 2011. Il conclut à l’annulation des chiffres 4 et 5\nde son dispositif et sollicite que ses honoraires soient taxés à 105'900 fr. plus TVA\npour la période s’achevant le 15 décembre 2009 et à 4'800 fr. plus TVA pour la\npériode du 3 janvier 2010 au 24 janvier 2010. Il demande également que les frais\nde préparation du dossier de 8'281 pièces soient taxés à 2'353 fr.\n\nP______ et G______ ont déposé des observations en temps utile, lesquelles ont\nété transmises à J______. Les parties ont ensuite été informées le 2 novembre\n2011 que l’affaire était mise en délibération. Par courrier du 7 novembre suivant,\nJ______ a répété qu’il n’avait pas reçu copie des écritures et pièces des hoirs\npostérieures au 7 juin 2010.\n\nC. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure\nutile.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de\nla décision entreprise.\n\nEn l'occurrence, la décision querellée a été notifiée à l'appelant après le 1er janvier\n2011, de sorte que la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.\n\n"}