Dit que les frais de Me A______ pour son activité liée aux recours interjetés sont à la charge de la communauté héréditaire. C/10/1962 - 13/13 - Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs François CHAIX et Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours :