Toutefois, le Juge de paix se devait, pour couper court aux critiques formulées par les hoirs, à tout le moins comparer quelques unes des prestations facturées, par pointage aléatoire, avec leur existence au dossier. En effet, l'importance du volume du dossier ne saurait dispenser totalement le Juge de paix d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision sur les honoraires. En outre, les hoirs étaient également en droit de consulter le dossier afin de se prononcer sur les prestations fournies par l'administrateur.