4.1) et 15 mars 2010 (5D_3/2010), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le curateur ou le tuteur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question, arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille. Dans ces trois cas, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'ensemble des activités déployées par le curateur et/ou le tuteur relevait de l'exercice de sa profession et qu'un tarif horaire de