3.1. Dans ses arrêts des 23 juin 2008 (5A_319/2008 consid. 4.1), 14 juillet 2009 (5A_279/2009 consid. 4.1) et 15 mars 2010 (5D_3/2010), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le curateur ou le tuteur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question, arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille.