a LPC, applicable à l'ensemble des causes civiles, qui n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit définie à l’art. 174 CP, mais tout allégué attentatoire à l’honneur au sens des art. 173, 174 ou 177 CP (BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 40 et n. 1 ad art. 42 LPC).