Par décision du 28 février 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2008 et par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2009, le Juge de paix a, notamment, fixé à 300 fr. le tarif horaire de Me A______, avocat, pour son activité de représentant de l'hoirie, admis le principe de provisions d'honoraires bisannuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions, notamment celle portant sur le remplacement de Me A______.