La troisième décision du 10 octobre 2006, qui concernait la relocation des locaux laissés vacants par T______ et des travaux d'assainissement de l'ascenseur, a été confirmée par ordonnance de la Justice de paix du 7 décembre 2006, cette autorité invitant sans succès les hoirs à trouver un accord sur l'investissement en mobilier rendu nécessaire par l'option d'une éventuelle relocation meublée de ces locaux.