{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1638876?doc=", "Checksum": "ce9554518fcf0a6dc562fddf14718b9d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2010/0001/DAS_000136_2010_C_10_1962.pdf", "Checksum": "08433c62002a45206dd02d34f47358a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HONORAIRES ; SUCCESSION"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:25", "Checksum": "204eba272e4dc22a3f1e545daeb4ed9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962\nRegeste:\n; HONORAIRES ; SUCCESSION\n\n Toutefois, le Juge de paix se devait, pour couper court aux critiques formulées par\nles hoirs, à tout le moins comparer quelques unes des prestations facturées, par\npointage aléatoire, avec leur existence au dossier. En effet, l'importance du\nvolume du dossier ne saurait dispenser totalement le Juge de paix d'en prendre\nconnaissance avant de rendre sa décision sur les honoraires. En outre, les hoirs\nétaient également en droit de consulter le dossier afin de se prononcer sur les\nprestations fournies par l'administrateur.\n\nC'est également à juste titre que l'administrateur reproche au Juge de paix de ne\npas avoir rémunéré certaines de ses heures de travail sans avoir préalablement\nexaminé le bien fondé des actes facturés.\n\nC/10/1962\n- 11/13 -\n\nAu vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée sur ce point et la\ncause renvoyée au Juge de paix afin qu'il ordonne l'apport du dossier avant de\nstatuer sur la rémunération de l'administrateur.\n\n5. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le\ndroit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son\ndétriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le\nsort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre\nconnaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2\np. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). Il\nn'implique, en principe, pas le droit d'être auditionné par l'autorité avant que celleci ne rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c;\nAUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II,\n2006, no 1331, p. 610).\n\nEn l'espèce, les hoirs ont pu faire valoir leur point de vue par écrit (observations\ndu 14 décembre 2009 pour Y______ et du 2 novembre 2009 pour X______) sur\nles rapports rendus par l'administrateur de la succession avant qu'une décision ne\nsoit prise, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.\n\n6. Bien que la cause relève de la juridiction gracieuse, il n'en demeure pas moins\nqu'en procédure civile genevoise et sous réserve d'une exception prévue par la loi,\nles frais et dépens engendrés par un litige doivent être assumés par les parties\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure\ncivile genevoise, n. 1 ad art. 176 LPC).\n\nL'issue de la cause justifie de compenser les dépens, étant précisé que les frais\nexposés par Me A______ en relation avec ces recours devront être assumés par\nl'hoirie.\n\nCompte tenu de l'ampleur du dossier et de l'activité occasionnée par les\nconclusions respectives des recourants, un émolument de décision de 1'000 fr.\nsera perçu à charge de chacun d'eux.\n\n*****\n\nC/10/1962\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nPréalablement :\n\nJoint les appels interjetés par Me A______ et X______ contre l'ordonnance DJP/17/09\ndu 22 décembre 2009 rendue par la Justice de paix dans la cause C/10/1962.\n\nA la forme :\n\nLes déclare recevables.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 1 à 5 cette ordonnance.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nPrend acte du retrait des recours des 30 août et 4 septembre 2009 par Y______.\n\nRenvoie la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision\nau sens des considérants.\n\nConfirme pour le surplus l'ordonnance du Juge de paix.\n\nCondamne X______ à payer une amende de procédure de 500 fr.\n\nCondamne X______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr.\n\nCondamne Me A______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr.\n\nCompense les dépens entre les recourants.\n\nDit que les frais de Me A______ pour son activité liée aux recours interjetés sont à la\ncharge de la communauté héréditaire.\n\nC/10/1962\n- 13/13 -\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs François CHAIX et\nJean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr\n\nC/10/1962\n"}