{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1638876?doc=", "Checksum": "ce9554518fcf0a6dc562fddf14718b9d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2010/0001/DAS_000136_2010_C_10_1962.pdf", "Checksum": "08433c62002a45206dd02d34f47358a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HONORAIRES ; SUCCESSION"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:25", "Checksum": "204eba272e4dc22a3f1e545daeb4ed9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962\nRegeste:\n; HONORAIRES ; SUCCESSION\n\n du trop perçu, ordonner le remboursement de la somme de chf 2'000 qui lui a été\nversée par les services financiers le 8 10 2009, allouer au recourant un\némolument de chf. 5'000 à titre de dépens\". Il reproche au Juge de paix de ne pas\navoir organisé de débat contradictoire avant d'avoir pris sa décision, d'avoir établi\nles faits de façon inexacte et de ne pas avoir fait état de ses arguments. Il estime\négalement que le Juge de paix ne pouvait pas admettre les heures facturées par Me\nA______ sans avoir préalablement constaté l'existence de ses prestations, le\ndossier de l'administrateur de la succession n'accompagnant pas son rapport\nd'activité. A cet égard, il fait valoir que Me A______ aurait facturé des prestations\nfictives (mémoire de réponse au TF contre l'arrêt de la Cour du 10 novembre\n2008) ou qui n'auraient rien à voir avec sa mission, multiplié par trois le temps\nréellement passé sur les recours, facturé des courriers inutiles ainsi que des\ncommunications téléphoniques et des émoluments lui incombant, et pris des\ndécisions \"hallucinantes\" afin qu'elles soient contestées dans le but de facturer\nencore plus d'honoraires. Il conteste enfin les taux horaires de 150 fr. pour les\nactivités normales et 300 fr. pour les activités juridiques appliqués par le Juge de\npaix.\n\nd. Dans ses observations du 15 février 2010, Me A______ conclut au\ndéboutement de X______ de toutes ses conclusions.\n\ne. Dans ses observations aux recours de Me A______ et de X______ des 9 et 15\nfévrier 2010, Y______ a conclu à ce que l'activité de Me A______ soit fixée à\n25'994 fr., plus TVA, avec suite de dépens, subsidiairement, à ce qu'une expertise\nsoit ordonnée afin de déterminer la nature de l'activité de Me A______, les temps\npassés et le montant de ses honoraires.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Selon l'article 456A LPC, les décisions rendues par le Juge de paix en\napplication de l'article 1 litt. e à j LACC, en particulier celles relatives aux\nmesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LACC), sont\nsusceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un\ndélai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC), les règles sur la suspension des délais\n(art. 30 al. 2 LPC) ne s'appliquant pas aux décisions rendues par le Juge de paix\ndans le cadre des dispositions précitées de la LACC (DAS/222/2008 du 29\nseptembre 2008; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la\nloi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 456A LPC).\n\nEn l'espèce, la décision querellée a été notifiée le 24 décembre 2009 à Me\nA______, de sorte que son recours déposé le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour\nest recevable. Me A______ relève toutefois, à juste titre, que la notification d'une\n\nC/10/1962\n- 8/13 -\n\ndécision non urgente la veille des fêtes de fin d'année n'était pas courtoise, même\nsi elle était autorisée par la loi.\n\nLa décision ayant été communiquée à X______ par simple pli, il est impossible de\ndéterminer à quelle date celui-ci l'a reçue, de sorte que son recours, expédié au\ngreffe de la Cour le 22 janvier 2010 doit être considéré comme ayant été déposé\ndans le délai prescrit par la loi.\n\nLes propos injurieux contenus dans le mémoire de recours de X______ sont\ninadmissibles. Toutefois, la Cour renoncera à faire application de l'art. 42 LPC\nafin de ne pas repousser l'issue de la présente procédure. Son appel sera donc\nconsidéré comme recevable. En revanche, X______ persistant à utiliser des\ntermes injurieux en appel, alors que le premier juge lui a signifié à plusieurs\nreprises de mettre fin à cette pratique, il sera condamné à une amende de\nprocédure en application de l'art. 40 lit. a LPC, applicable à l'ensemble des causes\nciviles, qui n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit définie à l’art. 174\nCP, mais tout allégué attentatoire à l’honneur au sens des art. 173, 174 ou 177 CP\n(BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 40 et n. 1 ad\nart. 42 LPC).\n\nPar ailleurs, les conclusions prises par Y______ dans ses observations du 15\nfévrier 2010 sont irrecevables, n'ayant pas été déposées dans le délai de recours de\n10 jours. En effet, la loi de procédure genevoise ne connaît pas l'institution de\nl'appel incident dans les procédures spéciales du type de celles prévues par les\nchapitres XIII du titre XVI de la LPC.\n\nA la connaissance de la Cour, aucun représentant n'a été désigné pour représenter\nl'hoirie de feu Mme P______, dont la succession n'est à ce jour pas partagée, de\nsorte que l'ordonnance dont est recours n'a pas pu lui être signifiée. Toutefois,\nMme P______ est décédée à l'âge de 96 ans ab intestat, aucun de ses fils n'ayant\nfait valoir l'existence de dispositions testamentaires, de sorte que ses seuls\nhéritiers, X______ et Y______, ont reçu la décision litigieuse. On doit dès lors\nconsidérer que l'ordonnance a valablement été signifiée à tous les hoirs de Mme\nP______.\n\n1.2. L'Autorité de recours de la Cour de justice est compétente à raison de la\nmatière (art. 35A al. 1 lit. e LOJ).\n\n1.3. S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la\nloi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 456A LPC).\n\n2. Y______ ayant retiré ses recours des 30 août 2009 et 4 septembre 2009, il en sera\npris acte.\n\n"}