{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1638876?doc=", "Checksum": "ce9554518fcf0a6dc562fddf14718b9d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2010-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2010/0001/DAS_000136_2010_C_10_1962.pdf", "Checksum": "08433c62002a45206dd02d34f47358a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; HONORAIRES ; SUCCESSION"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:25", "Checksum": "204eba272e4dc22a3f1e545daeb4ed9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2010 C/10/1962\nRegeste:\n; HONORAIRES ; SUCCESSION\n\n Par pli du 19 novembre 2009, Me A______ a informé la Justice de paix qu'il\ntenait l'ensemble de son volumineux dossier à sa disposition.\n\nMe A______ a complété le 15 décembre 2009 sa note d'honoraires (29 pages) qui\nmentionne 353 heures 40 de travail sans distinguer les activités juridiques des non\njuridiques.\n\nb. Dans ses conclusions du 14 décembre 2009, Y______ a relevé que le\nreprésentant d'hoirie avait tiré avantage de la personnalité de son frère pour\nmultiplier de manière indécente ses honoraires et qu'il avait amplifié les conflits\nau lieu de remplir un rôle de médiateur. Il s'est plaint de la procédure de poursuite\ninjustifiée contre sa mère et de la mauvaise gestion de l'immeuble, en particulier\nconcernant les travaux, Me A______ ne s'étant rendu qu'une fois sur place le 10\njuillet 2009. Sur la base d'un décompte détaillé, il a admis 12'138 fr. pour les\nactivités juridiques, au tarif de 300 fr. de l'heure, et 13'594 fr. pour le reste.\n\nc. Dans ses observations du 2 novembre 2009, X______ a contesté la quotité de la\nrémunération de Me A______ - en usant un langage déplacé en dépit de plusieurs\n\nC/10/1962\n- 6/13 -\n\nremises à l'ordre à ce sujet - expliquant que la gestion de l'immeuble était déjà\nassurée par la régie F______ pour 10'000 fr. par an, que la réalité des prestations\nfacturées n'était pas démontrée, que certaines étaient fictives et que la plupart des\ncourriers étaient inutiles et ne visaient qu'un but mercantile. Il a admis tout au plus\ndes honoraires forfaitaires de 800 fr. par mois, ce qui représentait une somme de\n43'500 fr.\n\nH. a. Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Juge de Paix a pris acte du retrait du\nrecours formé par Y______ le 30 août 2009 (ch. 1 du dispositif), a approuvé les\nrapports et comptes présentés les 1er septembre et 5 octobre 2009 par Me\nA______ (ch. 2), a taxé son activité à 91'000 fr., plus la TVA (ch. 3) et a autorisé\nce dernier à prélever les montants de 16'825 fr., plus la TVA, et 1'151 fr. 40, plus\nla TVA, sur le disponible à remettre à l'hoirie (ch. 4). Il a mis à la charge de\nl'hoirie tous les frais de la procédure et un émolument de décision de 1'800 fr. (ch.\n5), a relevé Me A______ de ses fonctions de représentant d'hoirie nonobstant\nrecours (ch. 6 et 7) et dit qu'un recours contre l'ordonnance était ouvert dans un\ndélai de 10 jours auprès de la Cour de justice (ch. 8).\n\nb. Le 4 janvier 2010, Me A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue\nle 24 décembre 2009. Il conclut à ce qu'il soit enjoint à la Justice de paix de ne pas\nnotifier des décisions non urgentes le 24 décembre et à ce qu'il lui soit donné acte\nde ce qu'il s'en rapporte à la justice sur la question de la validité de la notification\nde l'ordonnance à toutes les parties, dès lors que Mme P______ est décédée le 27\noctobre 2009, que ses héritiers ne sont pas connus de manière certaine et que, s'ils\ns'en trouvaient d'autres que X______ et Y______, ils n'auraient pas été informés\nde la décision querellée. Il conclut encore à ce qu'il soit constaté que la Justice de\npaix a pris acte du retrait du recours du 30 août 2009 sans toutefois s'exprimer sur\nle recours du 4 septembre 2009, de sorte qu'il s'en rapporte à la justice pour la\nsuite des travaux sur ce second recours. Enfin, il conclut à ce que son activité soit\ntaxée à 123'781 fr., plus TVA, soit 353 heures et 40 minutes au taux horaire de\n350 fr., et à être autorisé à prélever le montant de 49'605 fr. (solde honoraires),\nplus TVA, et 1'151 fr. 40 (solde frais) sur les avoirs de l'hoirie en mains de\nF______, avec suite de dépens. Il a précisé que l'immeuble générait un revenu\nannuel net de 200'000 fr.\n\nc. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2010, et dans ses\nobservations du 18 février 2010 sur recours de Me A______, X______ appelle\négalement de cette ordonnance. Il conclut à son annulation, à la suspension de la\ncause dans l'attente de la désignation d'un représentant de la succession de Mme\nP______ par le Tribunal de grande instance de Nice et par la Justice de paix de\nNyon et, subsidiairement, \"même si la demande de taxation de Me A______ était\nirrecevable au regard de l'art. 8 du CC allouer à Me A______ 43'500 frs pour ses\nhonoraires, constater que Me A______ est un escroc, ordonner le remboursement\n\nC/10/1962\n- 7/13 -\n\n"}