Cette autorité a considéré que la recourante ne rendait pas vraisemblable le refus catégorique de son père de l'héberger chez lui, étant dans l'attente d'une réponse de sa part à ce sujet. Dans ces circonstances, l'ordonnance litigieuse, en tant qu'elle refusait de tenir compte de frais de logement dans son minimum vital, n'apparaissait pas prêter le flanc à la critique. En outre, le jugement sur le fond devant être rendu ultérieurement pourra toujours tenir compte de l'éventuel refus de son père de l'héberger.