L'hébergement de la recourante par son père apparaissait ainsi, à ce stade de la procédure, représenter une solution envisageable et permettait d'économiser des frais importants. En ne tenant pas compte de frais de logement, la recourante ne rendait pas vraisemblable que ses charges ne seraient pas couvertes par la contribution d'entretien en vigueur de 1'500 fr. par mois. En effet, ses charges ne devraient pas excéder 1'195 fr. par mois en comptabilisant son montant de base, qui ne devrait pas dépasser 600 fr.