{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3326310?doc=", "Checksum": "fd1b22b7df4457a1f01c3839c310d8c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000030_2024_AC_1241_2023.pdf", "Checksum": "477fb5c9aa6522182fdb8fdfe2068175"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1241/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:09", "Checksum": "b14f7be0d2ff05ae1fba120187c87523", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire\nsera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont\ninvraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la\ndémarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La\nperspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas\ndéterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance\nd'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du\n18 octobre 2023 consid. 5.1).\n\nS'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours ou d'un\nappel, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en\ncomparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances\nde succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas\nconduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible.\nCe n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de\npremière instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de\nsuccès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le\nrecourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1).\n\nLe critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête\nd'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138\nconsid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).\n\n3.2 Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions\nd'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve\nnécessaires et utiles. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son\nobligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions\nnécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui\nincombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas\nl'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête\nd'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2023 du\n20 octobre 2023 consid. 3.1.3).\n\nCes principes sont aussi applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la\nprocédure d'appel ou de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du\n29 novembre 2022 consid. 3.2).\n\n3.3 L’enfant majeur, indépendamment de ses propres moyens financiers, doit agir en\nsorte que la charge que représente son entretien soit diminuée autant que cela soit\nraisonnablement compatible avec sa situation et sa formation. Cette adaptation doit\nn’être exigée qu’en fonction de l’importance de la situation patrimoniale du parent\ndébiteur ; l’enfant doit dans cette mesure accepter en principe la fourniture des\n\nAC/1241/2023\n- 6/7 -\nprestations d’entretien en nature (PIOTET / GAURON-CARLIN, Commentaire romand\nCC I, 2ème éd., 2023, n. 18 ad art. 277 CC).\n\n3.4 En l'espèce, afin de déterminer si l'appel que souhaite introduire la recourante contre\nl'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2023 présente des chances de\nsuccès, il convient de se fonder sur les éléments qu'elle a exposés dans sa requête\nd'extension de l'assistance juridique.\n\nLa motivation complémentaire développée par la recourante dans son recours après que\nl'assistance juridique sollicitée lui ait été refusée ne peut être prise en considération. En\neffet, la condition des chances de succès devant être examinée au moment du dépôt de\nla requête d'assistance juridique, la recourante se devait de fournir l'ensemble des\néléments nécessaires à l'appréciation de sa cause à ce moment-là. Contrairement à ce\nque semble soutenir la recourante, il n'appartenait pas à l'autorité précédente de prendre\nconnaissance de l'intégralité du dossier de la procédure d'action alimentaire afin de\ndéterminer si l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal était\neffectivement contestable.\n\nOr, comme retenu à juste titre par l'autorité précédente, le contenu de la requête\nd'extension de l'assistance juridique ne permet pas de retenir que la décision du Tribunal\nde ne pas comptabiliser de frais de logement dans le budget de la recourante au motif\nqu'un hébergement par son père apparaissait envisageable à ce stade de la procédure\nserait erronée. En effet, dans ladite requête, la recourante ne soutient pas que son père\nrefuserait de l'accueillir chez elle, mais uniquement qu'il n'a pas fait part de son accord\net qu'elle est dans l'attente d'une réponse de sa part. Or, le Tribunal a tenu compte de\nl'absence d'accord formel du père de la recourante, mais a estimé que cela ne signifiait\npas encore qu'il soit opposé à héberger sa fille au vu de la teneur de son message du\n16 août 2023. Il n'apparaît ainsi pas, en l'état, que la solution envisagée par le Tribunal\nserait impraticable.\n\nPar ailleurs, comme le relève à juste titre le premier juge, si le père de la recourante\ndevait ultérieurement faire part de son refus d'héberger sa fille, la recourante conservera\nla possibilité de l'invoquer dans le cadre de la procédure au fond et de solliciter, au\nbesoin, de nouvelles mesures provisionnelles.\n\n"}