{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3326310?doc=", "Checksum": "fd1b22b7df4457a1f01c3839c310d8c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000030_2024_AC_1241_2023.pdf", "Checksum": "477fb5c9aa6522182fdb8fdfe2068175"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1241/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:09", "Checksum": "b14f7be0d2ff05ae1fba120187c87523", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023\n\n Elle a expliqué souhaiter former un appel contre cette ordonnance, car contrairement à\nce qu'avait retenu le tribunal, son père n'avait pas accepté de l'accueillir chez lui. Elle\navait ainsi besoin d'une contribution d'entretien supérieure à 1'500 fr. pour pouvoir\nrevenir vivre en Suisse et y poursuivre ses études. Elle serait disposée à vivre chez son\npère si ce dernier devait finalement accepter de l'héberger, raison pour laquelle elle lui\nen avait fait la demande et attendait une réponse de sa part. Il n'y avait toutefois aucune\ncertitude. Dans l'hypothèse où son père refuserait de la loger, la solution envisagée par\nle Tribunal ne serait pas praticable, de sorte qu'il était nécessaire qu'elle conteste\nl'ordonnance de mesures provisionnelles rendue.\n\nb. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le lendemain, la Vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté ladite requête d'extension d'assistance juridique, au motif que les\nchances de succès de l'appel envisagé semblaient faibles.\n\nCette autorité a considéré que la recourante ne rendait pas vraisemblable le refus\ncatégorique de son père de l'héberger chez lui, étant dans l'attente d'une réponse de sa\npart à ce sujet. Dans ces circonstances, l'ordonnance litigieuse, en tant qu'elle refusait de\ntenir compte de frais de logement dans son minimum vital, n'apparaissait pas prêter le\nflanc à la critique. En outre, le jugement sur le fond devant être rendu ultérieurement\npourra toujours tenir compte de l'éventuel refus de son père de l'héberger. La recourante\naura par ailleurs toujours la possibilité de solliciter de nouvelles mesures provisionnelles\ndans l'éventualité où elle ne pourrait effectivement pas loger chez son père et que le\njugement au fond devait tarder à être rendu.\n\nC. a. Par acte expédié le 22 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice, la recourante a\nformé recours contre ladite décision, concluant à son annulation, à son admission au\nbénéfice de l'assistance juridique sollicitée, à l'allocation en sa faveur d'une somme de\n\nAC/1241/2023\n- 4/7 -\n1'453 fr. 95 à titre de dépens (3 heures à 450 fr. plus TVA) et à la mise à la charge de\nl'Etat des frais de la procédure. Elle a, à l'appui de son recours, allégué de nombreux\nfaits nouveaux et déposé plusieurs pièces nouvelles (pièces no 3, 6, 10, 11 et 12).\n\nb. La Vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nc. Par pli du 3 janvier 2024, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée\nà juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise,\nrendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la\nprésidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas\ndénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement\ninférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant\ndes ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une\nanalyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait\n\nAC/1241/2023\n- 5/7 -\npas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138\nconsid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).\n\n"}