{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3326310?doc=", "Checksum": "fd1b22b7df4457a1f01c3839c310d8c1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2023_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000030_2024_AC_1241_2023.pdf", "Checksum": "477fb5c9aa6522182fdb8fdfe2068175"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1241/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:09", "Checksum": "b14f7be0d2ff05ae1fba120187c87523", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2024 AC/1241/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1241/2023 DAAJ/30/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU JEUDI 28 MARS 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, sans domicile connu,\n\nreprésentée par Me B______, avocate,\n\ncontre la décision du 18 décembre 2023 de la Vice-Présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 avril 2024\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 2005, désormais majeure, est issue\nde la relation hors mariage entretenue par C______ et D______.\n\nb. Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal de première instance a constaté la\npaternité de D______ sur la recourante et a donné acte à ce dernier de son engagement\nde contribuer à l'entretien de sa fille, notamment par le versement d'un montant mensuel\nde 1'500 fr. de 15 ans à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas\nd'études sérieuses et suivies.\n\nLe Tribunal a retenu que les besoins mensuels de la recourante pouvaient être évalués à\n750 fr., incluant une part au loyer estimée à 500 fr. et le montant mensuel de base de\n250 fr., sa prime d'assurance-maladie étant couverte par les subsides perçus. Le solde\nmensuel disponible du père s'élevait à 5'388 fr. 80.\n\nc. Après ledit jugement, la recourante est partie vivre en Côte d'Ivoire avec sa mère.\n\nLe 23 décembre 2017, elle est revenue vivre en Suisse chez son père, où elle a poursuivi\nsa scolarité. A la suite d'un différend avec son père au sujet de son parcours scolaire,\nelle a, à partir de septembre 2022, été hébergée par une amie de sa mère et a intégré\n[l'établissement scolaire] F______. Après avoir réussi sa première année, elle a été\ncontrainte, durant l'été 2023, de retourner en Côte d'Ivoire auprès de sa mère en\nl'absence de moyens de subsistance, son père ayant cessé de lui verser une contribution\nd'entretien dès son accession à la majorité.\n\nd. Le 6 avril 2023, la recourante a déposé une action alimentaire contre son père, avec\nrequête de mesures provisionnelles, sollicitant une augmentation de la contribution\nd'entretien fixée par jugement du 15 mars 2007 à 3'800 fr. par mois du 1 er septembre\n2022 à sa majorité, de 3'700 fr. jusqu'au 31 décembre 2023 puis de 3'900 fr. jusqu'à ses\n25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (C/1______/2023).\n\nLe 31 août 2023, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et\nprovisionnelles, maintenant ses précédentes conclusions et sollicitant en sus le\nversement par son père d'une somme supplémentaire de 1'000 fr. d'ici au 4 septembre\n2023 en vue de l'achat d'un billet d'avion E______[Côte d'Ivoire]-Genève.\n\nSa requête de mesures superprovisionelles a été rejetée.\n\nLa recourante a exposé qu'elle souhaitait revenir à Genève afin de poursuivre sa\nscolarité au sein de F______.\n\ne. Par décision du 28 août 2023, l'assistance juridique a été octroyée à la recourante pour\nl'action alimentaire ainsi que les mesures superprovisionnelles.\n\nf. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/784/2023 du 7 décembre 2023, le\nTribunal de première instance a condamné D______ à verser à sa fille la somme de\n\nAC/1241/2023\n- 3/7 -\n1'000 fr. pour l'achat d'un billet d'avion E______[Côte d'Ivoire]-Genève et a débouté la\nrecourante de ses autres conclusions. Il a considéré que celle-ci ne rendait pas\nvraisemblable qu'il serait impossible qu'elle retourne vivre chez son père, qui l'avait\naccueillie pendant plusieurs années par le passé, malgré leur relation tendue. Il ne\nressortait au demeurant pas du dossier que son père serait opposé à l'héberger chez lui\nau vu de son message du 16 août 2023 dans lequel il indiquait ne pas pouvoir la loger\navant qu'une décision ne soit rendue. L'hébergement de la recourante par son père\napparaissait ainsi, à ce stade de la procédure, représenter une solution envisageable et\npermettait d'économiser des frais importants. En ne tenant pas compte de frais de\nlogement, la recourante ne rendait pas vraisemblable que ses charges ne seraient pas\ncouvertes par la contribution d'entretien en vigueur de 1'500 fr. par mois. En effet, ses\ncharges ne devraient pas excéder 1'195 fr. par mois en comptabilisant son montant de\nbase, qui ne devrait pas dépasser 600 fr. si elle vit chez son père et ses autres charges\nalléguées, soit sa prime d'assurance-maladie de 500 fr., ses frais de téléphonie de 50 fr.\net ses frais de transport public de 45 fr.\n\nB. a. Le 12 décembre 2023, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique\nafin de former appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée.\n\n"}