Par conséquent, dès lors qu'on ignore quelle interprétation donnera la Chambre d'appel des baux et loyers de l'art. 15 let. b et d du Règlement dans le cadre de la procédure de la recourante, il ne peut pas, à première vue, être retenu que cette autorité considérera comme motif suffisant la sous-occupation de son logement par la recourante pour prononcer la résiliation de son bail. Au vu des considérations qui précédent, les arguments invoqués par la recourante pour contester le congé fondé sur l'art. 266a CO ne peuvent, a priori, pas être considérés comme voués à l'échec. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.