4 du Règlement et que le Vice-président du Tribunal civil pouvait retenir qu'il s'agit d'un cas de sous-occupation, puisque la recourante, vivant seule, ne devrait, en principe, avoir droit qu'à un logement de 3 pièces selon l'art. 5 al. 1 du Règlement. Le fait que la jurisprudence ACJC/693/2015 contestée par la recourante examine un cas de prolongation de bail ne change rien à son contenu, qui définit quel est le but d'intérêt public poursuivi par un bailleur d'un logement à caractère social, à savoir accueillir des familles dans des logements sociaux adéquats, ce qui implique d'éviter des situations de sous-occupation.