3.2.1. En l'espèce, le fait que le fils de la recourante rende souvent visite à cette dernière ne suffit pas à rendre vraisemblable que les deux vivent effectivement ensemble dans le logement en question. Au contraire, la recourante admet que son fils habite chez son père et qu'il ne vient chez elle que ponctuellement par commodité. Il en résulte qu'il n'est pas domicilié chez elle au sens de l'art. 4 du Règlement et que le Vice-président du Tribunal civil pouvait retenir qu'il s'agit d'un cas de sous-occupation, puisque la recourante, vivant seule, ne devrait, en principe, avoir droit qu'à un logement de 3 pièces selon l'art.