Il a considéré que la recourante sous-occupait son logement de 4 pièces en y vivant seule, les enquêtes ayant démontré que son fils n'habitait pas chez elle. La jurisprudence contestée, selon laquelle une résiliation pour motif de sous-occupation d'un logement à caractère social était digne de protection, pouvait s'appliquer mutatis mutandis au cas de la recourante. Le Tribunal des baux et loyers n'avait pas besoin de déterminer le sens de AC/1241/2017 - 3/7 -