{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637678?doc=", "Checksum": "973682a76299d8b9374e31dca931d23c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000059_2018_AC_1241_2017.pdf", "Checksum": "9de14b161876f5fee46a0e955e0db65b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1241/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "60064b067f0b07fd38a972216786a476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL\n\ndisproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement\net l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la\nbonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques\nd'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que\nl'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit \"manifeste\" au\nsens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, le congé\ndoit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et\ndigne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé\napparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue\nmanifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140\nIII 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1).\nLe but de la réglementation de l'art. 271 CO est donc uniquement de protéger le\nlocataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la\nbonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le\nlocataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail\nparaît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_297/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2; 4A_322/2007 du 12 novembre\n2007 consid. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt\nqu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du\nbailleur et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient\nque dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2016 du\n26 août 2016 consid. 3.2; 4A_484/2012 du 28 février 2013 consid. 2.3.1).\n\n3.1.3. Selon l'art. 15 du Règlement fixant les conditions de location des logements de la\nVille de Genève du 18 février 2009 (LC 21 531), dans les limites prévues par le Code\ndes obligations, le bail d'un logement à caractère social peut notamment être résilié par\nla Ville De Genève, de manière anticipée ou pour l'échéance contractuelle : en cas de\nsous-occupation manifeste (let. b) ou si le locataire ne remplit plus les conditions\nd’octroi du logement au sens de l’article 4 (let. d). En cas de sous-occupation manifeste,\nla Ville de Genève s'efforce, dans la mesure du possible de faire une proposition de\nrelogement du locataire concerné (al. 2).\n\nL'art. 4 du Règlement prévoit, entre autres, que le logement sollicité doit être le\ndomicile principal du candidat et de toutes les personnes faisant ménage commun avec\nlui. L'art. 5 al. 1 du Règlement énonce que, en règle générale, il est attribué un logement\nà caractère sociale d'au maximum deux pièces de plus que le nombre d'occupants\nlorsque l'appartement n'est pas occupé par un couple.\n\n3.1.4. L'intérêt public consistant à loger des familles dans les logements sociaux\nadéquats, ce qui implique d'éviter des situations de sous-occupation, est digne de\nprotection et doit prévaloir sur l'intérêt du locataire à se maintenir dans un logement\nsocial dont il ne remplit pas les conditions d'octroi (ACJC/693/2015 du 15 juin 2015\nconsid. 3.2).\n\nAC/1241/2017\n- 6/7 -\n\n3.2.1. En l'espèce, le fait que le fils de la recourante rende souvent visite à cette dernière\nne suffit pas à rendre vraisemblable que les deux vivent effectivement ensemble dans le\nlogement en question. Au contraire, la recourante admet que son fils habite chez son\npère et qu'il ne vient chez elle que ponctuellement par commodité. Il en résulte qu'il\nn'est pas domicilié chez elle au sens de l'art. 4 du Règlement et que le Vice-président du\nTribunal civil pouvait retenir qu'il s'agit d'un cas de sous-occupation, puisque la\nrecourante, vivant seule, ne devrait, en principe, avoir droit qu'à un logement de 3\npièces selon l'art. 5 al. 1 du Règlement.\nLe fait que la jurisprudence ACJC/693/2015 contestée par la recourante examine un cas\nde prolongation de bail ne change rien à son contenu, qui définit quel est le but d'intérêt\npublic poursuivi par un bailleur d'un logement à caractère social, à savoir accueillir des\nfamilles dans des logements sociaux adéquats, ce qui implique d'éviter des situations de\nsous-occupation. Le motif de résiliation du bail tiré d'une sous-occupation avérée doit\nainsi en principe être considéré comme digne de protection, ce qui implique qu'il n'est\npas abusif au sens de l'art. 271 al. 1 CO.\n\n3.2.2. Cela étant, depuis le 8 avril 2009, le Règlement paraît restreindre la possibilité de\nrésilier le bail d'un logement à caractère social en raison d'une sous-occupation aux cas\noù celle-ci est \"manifeste\" (art. 15 let. b). Toutefois, cette notion n'est pas définie par la\nloi et à ce jour la jurisprudence n'en a également pas donné de définition claire. La\nrelation entre les motifs de résiliation prévus par les let. b et d du Règlement n'a pas non\nplus été clarifiée.\n\n"}