{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637678?doc=", "Checksum": "973682a76299d8b9374e31dca931d23c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000059_2018_AC_1241_2017.pdf", "Checksum": "9de14b161876f5fee46a0e955e0db65b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1241/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "60064b067f0b07fd38a972216786a476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les chances de succès de\nson appel seraient faibles. Elle fait grief à l'autorité de première instance de s'être basée\nsur une jurisprudence cantonale qui n'avait pas trait à la validité d'un congé donné pour\nsous-occupation mais à la problématique de la prolongation du bail. Elle estime qu'il\nn'existe aucune jurisprudence constante à cet égard. Il était faux de soutenir qu'un congé\ndonné pour sous-occupation serait forcément valable, la question devant être analysée\ncas par cas. D'ailleurs le Règlement qui liait les parties prévoyait qu'un congé donné\npour sous-occupation pouvait (et non devait) être donné, réservant un pouvoir\n\nAC/1241/2017\n- 4/7 -\n\nd'appréciation et un examen en considérant l'ensemble des circonstances. En outre, la\nnotion de \"sous-occupation manifeste\" devait être examinée.\n\n3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nPour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en\nconsidération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs\nsoulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder\nest simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit\nquasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1).\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n3.1.2. Lorsque le bail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de\nrésilier le contrat pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé\nprévu (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). La\nseule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi, à\nsavoir que lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est\nannulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO;\ncf. également art. 271a CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). La\nprotection conférée par l'art. 271 CO procède donc à la fois du principe de la bonne foi\n(art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).\n\nLes cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice\nd'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la\n\nAC/1241/2017\n- 5/7 -\n\n"}