{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637678?doc=", "Checksum": "973682a76299d8b9374e31dca931d23c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1241-2017_2018-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000059_2018_AC_1241_2017.pdf", "Checksum": "9de14b161876f5fee46a0e955e0db65b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1241/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "60064b067f0b07fd38a972216786a476", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1241/2017\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1241/2017 DAAJ/59/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 18 JUILLET 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Pierre STASTNY, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150,\n1211 Genève 6,\n\ncontre la décision du 24 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 7 août 2018.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 24 avril 2017, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense dans le cadre d'une\nprocédure de bail, plus précisément en contestation de congé ordinaire, avec effet au 20\navril 2017. Cet octroi a été limité à la première instance.\n\nB. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal des baux et loyers a notamment déclaré\nvalable le congé notifié à la recourante le 7 mars 2017 pour le 30 avril 2018, concernant\nle logement social de 4 pièces situé au ______ème étage de l'immeuble sis ______ à\nGenève, propriété de la Ville de Genève, et octroyé à la locataire une unique\nprolongation de son bail de 3 ans, échéant le 30 avril 2021.\n\nLe Tribunal a considéré que le motif de la résiliation, soit la sous-occupation de\nl'appartement par la recourante, qui était seule à y habiter dès lors que son fils était\ndomicilié chez son père et ne revenait dormir le week-end chez elle que lorsqu'il sortait\nà Genève, était digne de protection. Ce motif était d'ailleurs prévu dans le contrat de bail\nainsi que dans le Règlement fixant les conditions de location des logements à caractère\nsocial de la Ville de Genève du 18 février 2009 (ci-après : le Règlement), de sorte que le\ncongé était valable.\n\nC. Le 16 avril 2018, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour\nformer appel à l'encontre du jugement précité.\n\nElle fait valoir que son fils vivait avec elle à temps partiel, de sorte que sa situation ne\npouvait être considérée comme un cas de sous-occupation manifeste, notion que le\nTribunal n'avait d'ailleurs pas examinée, se contentant de considérer que, dès lors qu'il y\navait sous-occupation, le motif du congé était légitime. La jurisprudence à laquelle le\nTribunal se référait ne pouvait pas s'appliquer à sa situation, dans la mesure où elle\nconcernait une personne vivant seule dans un logement et qui avait accepté de\ndéménager dans un autre appartement du même immeuble. Cette jurisprudence ne\ntraitait de surcroît pas de l'annulation du congé mais de la prolongation du bail. De plus,\nla psychiatre de la recourante avait indiqué que cette dernière ne pouvait pas déménager,\nle logement étant pour elle un repère.\n\nD. Par décision du 24 avril 2018, réputée notifiée le 4 mai 2018 au terme du délai de garde\nde 7 jours, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de\nl'assistante juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de\nchances de succès.\n\nIl a considéré que la recourante sous-occupait son logement de 4 pièces en y vivant\nseule, les enquêtes ayant démontré que son fils n'habitait pas chez elle. La jurisprudence\ncontestée, selon laquelle une résiliation pour motif de sous-occupation d'un logement à\ncaractère social était digne de protection, pouvait s'appliquer mutatis mutandis au cas de\nla recourante. Le Tribunal des baux et loyers n'avait pas besoin de déterminer le sens de\n\nAC/1241/2017\n- 3/7 -\n\nla notion de sous-occupation manifeste, dès lors que le motif de résiliation tiré de la\nsous-occupation rendait déjà le congé valable.\n\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mai 2018 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision\nquerellée et à ce que l'extension de l'assistance juridique lui soit accordée dans la\nprocédure d'appel.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n"}