{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1234-2022_2022-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3105657?doc=", "Checksum": "d3f3b2ee8b371bed1b610356a18508b1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1234-2022_2022-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2022/0000/DAAJ_000080_2022_AC_1234_2022.pdf", "Checksum": "d06147e612b52254e3fee62bf278d170"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1234/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 31.08.2022 AC/1234/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:19", "Checksum": "66c071213f11b9a675465dfca4930682", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 31.08.2022 AC/1234/2022\n\n3. 3.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de\ntrois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité\nde l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III\n560 consid. 3.2.1).\n\n3.1.1. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\n\nAC/1234/2022\n- 4/5 -\n\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle\nsoit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office\nou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,\nne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n\n3.2. En l'espèce, le recourant soutient que l’assistance d’un avocat lui est indispensable\npour déterminer avec exactitude le nombre de vente effectuée et le nombre de ses clients\ndevenus propriétaires desdits appartements à ce jour. Si ce travail peut s’avérer\nfastidieux et requérir une certaine rigueur, le recourant n’explique toutefois pas en quoi\nil ne serait pas à même de l’exécuter lui-même. En effet, il est seul détenteur des\ninformations s’agissant des conventions signées et des potentiels acquéreurs présentés.\nAu demeurant, il pourrait, cas échéant, aisément contacter ces derniers ou consulter le\ncadastre pour savoir s’ils sont effectivement devenus propriétaires des biens proposés.\nLes éléments invoqués ne présentent aucune question de fait ou de droit nécessitant des\nconnaissances particulières.\n\nPartant, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la\ndésignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1234/2022\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2022 par\nla vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1234/2022.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et\nles autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.\n\nAC/1234/2022\n"}