{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2020_2021-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2671252?doc=", "Checksum": "fc9ad8b1fc91a2a5c0a621e85b7dc48c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2020_2021-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000053_2021_AC_1229_2020.pdf", "Checksum": "8a26d3dd6ac4debaceafd015ac5ff118"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1229/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.04.2021 AC/1229/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:35", "Checksum": "12c9711c5245699c4eeaf1dd706bf6bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.04.2021 AC/1229/2020\n\n Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est\napplicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant\nnotamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de\nla partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui\nappartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et\nd'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal\nfédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020\nconsid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).\n\n2.1.1 En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci\nconstitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28\nconsid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018\nconsid. 3.4.1.1).\n\nSi un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe\nà la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière.\nL'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir\nauprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et\n\nAC/1229/2020\n- 4/5 -\n\naussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et\nles références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2).\n\n2.2. En l'espèce, il apparait que les courriers des 4 et 25 août 2020 ont été adressés\ndirectement au recourant et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence\nd'un rapport de représentation a été porté à la connaissance de l'autorité de première\ninstance puisque c'est le conseil du recourant qui a déposé la demande d'assistance\njuridique et que l'autorité a transmis une copie de ses courriers au recourant à son\nconseil.\n\nOutre que les courriers ont été communiqués par plis simples, de sorte qu'il est\nimpossible de retenir que le recourant les a bel et bien reçus, ceux-ci auraient dus être\nadressés à son conseil. Par conséquent, l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune\nconséquence juridique de l'absence de réaction du recourant.\n\nLa décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première\ninstance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné au\nrecourant l'opportunité de s'exprimer. Il sera relevé que le recourant avait d'ores et déjà\nfourni la convention dont la production était sollicitée et expliqué que sa situation\nfinancière s'était péjorée, ce qui ressortait d'ailleurs des documents financiers fournis\npour établir son indigence.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1229/2020\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue\nle 12 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause\nAC/1229/2020.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise.\n\nRenvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction\ncomplémentaire et nouvelle décision.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah PEZARD (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1229/2020\n"}