{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2020_2021-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2671252?doc=", "Checksum": "fc9ad8b1fc91a2a5c0a621e85b7dc48c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2020_2021-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2021/0000/DAAJ_000053_2021_AC_1229_2020.pdf", "Checksum": "8a26d3dd6ac4debaceafd015ac5ff118"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1229/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.04.2021 AC/1229/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:31:35", "Checksum": "12c9711c5245699c4eeaf1dd706bf6bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.04.2021 AC/1229/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1229/2020 DAAJ/53/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 26 AVRIL 2021\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE],\n\ncontre la décision du 12 octobre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 5 mai 2021\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 13 mai 2020, A______, représenté par Me Sarah PEZAD, a sollicité l'assistance\njudiciaire pour une action en modification de la contribution à l'entretien de son fils.\n\nIl a notamment produit une convention d'entretien du 19 août 2004 et fait valoir que la\ncontribution d'entretien, fixée à 1'000 fr. par mois, ne correspondait plus à sa situation\nfinancière. Sa précarité financière le conduisait, en outre, à solliciter l'assistance\njudiciaire.\n\nb. A la demande du greffe de l'assistance juridique, le recourant a fourni des\ncompléments s'agissant de sa situation financière.\n\nc. Par pli simple du 4 août 2020, adressé au recourant, et adressé pour copie conforme à\nson conseil, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de produire la\ndécision ou la convention fixant la contribution d'entretien qu'il souhaitait voir modifiée\nainsi qu'une explication quant aux faits nouveaux importants ou changements notables\nde sa situation conduisant à la demande.\n\nd. Le recourant n'ayant pas donné suite à ce courrier, par un nouveau pli simple du 25\naoût 2020 adressé au recourant, et pour copie conforme à son conseil, le greffe de\nl'assistance juridique a fixé au recourant un ultime délai au 14 septembre 2020 pour\nrépondre à son pli du 4 août 2020, faute de quoi, il ne serait pas entré en matière sur sa\nrequête.\n\ne. Aucune réponse n'est parvenue au greffe de l'assistance juridique dans le délai\nimparti.\n\nB. Par décision du 12 octobre 2020, reçue le 19 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique\nprécitée, au motif que les éléments fournis par le recourant, qui était assisté d'un avocat,\nne permettait pas de se prononcer sur les mérites de sa cause, et que puisqu'il était\nassisté d'un avocat, il n'y avait pas lieu de l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa\nrequête lacunaire.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 octobre 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que, pour une raison inconnue,\nil n'a pas reçu les courriers des 4 et 25 août 2020 et qu'il se tient prêt à fournir les\nrenseignements demandés.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nAC/1229/2020\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. Bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles,\nl'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est\nrecevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la\nloi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et\nde ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux\ntermes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements\net pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation\npersonnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas\ndans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête\nsera déclarée infondée.\n\n"}