{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2018_2018-07-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637679?doc=", "Checksum": "9fca1d3adb6c3998ff65cc54accf1a2d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1229-2018_2018-07-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000055_2018_AC_1229_2018.pdf", "Checksum": "eaedea244a24d2fa635bcd4fee221659"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1229/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1229/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PERMIS DE CONDUIRE ; DÉNUEMENT ; CONJOINT"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:05", "Checksum": "b967431e7295dad251442e6d4e99424b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.07.2018 AC/1229/2018\nRegeste:\nPERMIS DE CONDUIRE ; DÉNUEMENT ; CONJOINT\n\n Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation\nd'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11\nconsid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur\nimpécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à\nl'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1\navec les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).\n\n3.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir considéré\nque son épouse percevait un revenu mensuel net moyen de 5'183 fr. 35.\n\nPour arrêter les ressources de l'épouse du recourant, le premier juge a effectué une\nmoyenne entre les revenus perçus par cette dernière de janvier à février 2018 (part au\ntreizième salaire compris), sans prendre en compte les revenus perçus en novembre\n2017, dont le décompte de salaire lui avait pourtant été remis par le recourant.\n\nAC/1229/2018\n- 4/5 -\n\nCompte tenu du salaire variable de l'épouse, qui s'est élevé à 3'719 fr. 85 en\nfévrier 2018, à 6'646 fr. 85 en janvier 2018 et à 2'604 fr. 75 en novembre 2017, l'autorité\nde première instance aurait dû procéder à une moyenne sur trois mois et non\nuniquement sur les deux mois de 2018. Ce faisant, elle aurait dû arriver à la conclusion\nque l'épouse du recourant percevait un revenu mensuel net moyen de 4'323 fr. 80 et que\nle ménage formé par le recourant et son épouse disposait de ressources mensuelles\ntotales de 6'604 fr. 80 (et non de 7'464 fr. 35).\n\nIl s'ensuit qu'avec des charges mensuelles admissibles de 3'739 fr. 70, montant non\ncontesté sur recours, les revenus du recourant et de son épouse dépassent de 2'865 fr. 10\nle minimum vital élargi en vigueur à Genève (et non de 3'724 fr. 65 ainsi que retenu par\nle premier juge).\n\nCette modification ne change cependant pas la solution à laquelle est parvenue\nl'Autorité de première instance, à savoir que le ménage dispose de ressources suffisantes\npour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires d'avocat, au besoin par\nmensualités.\n\nC'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au\nrecourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1229/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 30 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le\n23 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1229/2018.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8\nal. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière:\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1229/2018\n"}