Ce grief est, dès lors, infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. ***** AC/1226/2024 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :