AC/1226/2024 - 8/9 - Comme expliqué ci-dessus, l'incapacité de travail du recourant n'a pas perduré au-delà du 27 février 2024, selon le certificat médical produit, de sorte qu'il n'a pas fait valoir, le 30 mai 2024, un motif fondé au sens de l'art. 16 al. 2 LPA à l'appui d'une demande de prolongation de délai par le GAJ. Il s'ensuit que l'Autorité de première instance n'a commis aucun arbitraire en déclinant implicitement sa demande de prolongation de délai et en refusant, par conséquent, d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique.