{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3357092?doc=", "Checksum": "c14c0777c8696942d40da66635952e2c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000096_2024_AC_1226_2024.pdf", "Checksum": "bf4edd0f62335e034c6e300884cfe4ba"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/1226/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:19:16", "Checksum": "517e053c7471c15292dc9abf90c13ee9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024\n\n Enfin, le recourant a produit un certificat médical du 2 février 2024 à l'appui de sa\ndemande de prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2024. Pourtant, ledit certificat ne fait\npas mention d'une incapacité de travail au-delà du 27 février 2024, de sorte que le\nrecourant ne démontre pas avoir été empêché de répondre intégralement à la demande du\nGAJ en temps utile.\n\nIl résulte de ce qui précède que le délai supplémentaire requis a été implicitement refusé\npar le GAJ, avec raison, puisque le recourant n'a pas répondu au GAJ avec l'attention qui\npouvait être attendue de lui et ne s'est pas prévalu d'un empêchement actuel, mais passé.\nIl s'ensuit que l'Autorité de première instance n'a pas violé son droit d'être entendu.\n\nLe grief du recourant est, dès lors, infondé.\n\n3. Selon le recourant, la décision entreprise est arbitraire. Le reproche de ne pas participer\nactivement à l'administration des preuves ne pouvait pas lui être adressé puisqu'il avait\nexpressément expliqué, pièces à l'appui, les raisons de son retard et les motifs l'ayant\namené, de façon conforme au droit, à solliciter, en temps voulu, ladite prolongation du\ndélai.\n\n3.1 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans\narbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.\n\nUne décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique\nclair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de\nl'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).\n\n3.2 En l'espèce, le recourant a sollicité du GAJ, le dernier jour du délai imparti, une\nprolongation de délai jusqu'au 15 juin 2024, parce qu'il devait donner la priorité aux soins\nthérapeutiques d'un cancer et a produit un certificat médical des HUG faisant mention\nd'une incapacité totale de travail jusqu'au 27 février 2024.\n\nAC/1226/2024\n- 8/9 -\n\nComme expliqué ci-dessus, l'incapacité de travail du recourant n'a pas perduré au-delà du\n27 février 2024, selon le certificat médical produit, de sorte qu'il n'a pas fait valoir, le\n30 mai 2024, un motif fondé au sens de l'art. 16 al. 2 LPA à l'appui d'une demande de\nprolongation de délai par le GAJ.\n\nIl s'ensuit que l'Autorité de première instance n'a commis aucun arbitraire en déclinant\nimplicitement sa demande de prolongation de délai et en refusant, par conséquent, d'entrer\nen matière sur la requête d'assistance juridique.\n\nCe grief est, dès lors, infondé.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de\nstatuer sur l'effet suspensif sollicité par le recourant.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1226/2024\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours formé par A______ le 11 juin 2024 contre la décision rendue le\n31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1226/2024.\n\nAu fond :\nLe rejette.\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1226/2024\n"}