{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3357092?doc=", "Checksum": "c14c0777c8696942d40da66635952e2c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000096_2024_AC_1226_2024.pdf", "Checksum": "bf4edd0f62335e034c6e300884cfe4ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1226/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:46", "Checksum": "ec30f46898d4bd1f594926ec95175093", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024\n\nSelon les dispositions du CPC, applicables à l’instruction des requêtes d’assistance\njuridique en matière administrative (cf. art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), le requérant doit\njustifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de\npreuve qu’il entend invoquer (cf. art. 119 al. 2 1re phr. CPC).\n\nApplicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties, lequel ressort\nnotamment de l’art. 119 al. 2 CPC. Il appartient à l’intéressé de motiver sa requête\ns'agissant des conditions d'octroi de l’assistance juridique et d'apporter, à cet effet, tous\nles moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du\n27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le juge n'a pas, de par son devoir\nd'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement\nattendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales\ncommises par ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022\nconsid. 3.2 et les références citées).\n\nAC/1226/2024\n- 6/9 -\n\n2.1.2 Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le\nrecourant doit être examinée en premier lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2022 du\n17 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées).\n\nLe droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et repris à l'art. 53 CPC implique,\npour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé\nsa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du\n17 mars 2020 consid. 5.7.3 non publié in ATF 146 III 265; 143 III 65 consid. 5.2;\n4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019\nconsid. 3.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens\nde preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen\ndes questions décisives pour l'issue du litige (4A_400/2019 du 17 mars 2020\nconsid. 5.7.3; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Du moment que le lecteur\npeut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision\nmotivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut\npour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4D_76/2020 du 2 juin 2021\nconsid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440).\n\n2.1.3 Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des\nmotifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.\n\n2.2 En l'espèce, la décision entreprise n'a pas évoqué la demande de délai du recourant,\nni, a fortiori, indiqué les raisons de son refus de lui accorder le délai requis. Toutefois,\nl'octroi d'un délai supplémentaire a été implicitement refusé par l'Autorité de première\ninstance, pour les raisons suivantes :\n\nLe recourant a d'abord déposé une requête d'assistance juridique particulièrement\nlacunaire, puisqu'il n'avait pas détaillé de nombreux points, au sujet desquels il avait\nadmis avoir un ou des actifs mobiliers, un ou des véhicules et des dettes, n'avait pas remis\nl'\"Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique\" dûment\nremplie, datée et signée, ni aucun document concernant sa situation financière, nonobstant\nles justificatifs devant obligatoirement être remis à l'appui de toute demande d'assistance\njuridique. C'est le lieu de rappeler qu'il lui appartenait, en application des art. 119 al. 2\nCPC et 7 RAJ, de fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation de sa\nsituation personnelle.\n\nEnsuite, il a bénéficié du délai imparti par le GAJ jusqu'au 30 mai 2024, sans toutefois\nparvenir à répondre au sujet des actifs et dettes sus évoqués, ni à remettre l'\"Information\nimportante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique\" dûment remplie et\nsignée, produisant uniquement un bilan et compte de pertes et profits 2022 d'une société,\nla décision du 8 mars 2023 de l'OCE et un certificat médical relatif à une période passée.\n\nAC/1226/2024\n- 7/9 -\n\nAinsi, le refus du recourant de détailler des points aussi simples que les nos 2, 4 et 6 de la\nrequête d'assistance juridique et de fournir l'\"Information importante aux personnes\nbénéficiaires de l'assistance juridique\" dûment remplie, datée et signée dénote le manque\nde considération qu'il a porté à sa requête, rendant l'octroi d'un délai supplémentaire\ninutile. Cela est d'autant plus singulier que le recourant avait été avisé que sa requête\npouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités\npar le GAJ n'étaient pas fournis dans le délai imparti. Le GAJ n'avait donc aucune\nobligation de lui accorder un délai supplémentaire en raison du manque de sérieux du\nrecourant, laissant apparaître une telle prolongation comme vaine et superflue.\n\nEn outre, le GAJ n'avait pas à interpeller le recourant une deuxième fois, puisque\nnonobstant les réponses requises dans la requête d'assistance juridique et dans la première\ninterpellation du 10 mai 2024, le recourant a persisté dans son refus de renseigner le GAJ,\nen violation de son devoir de collaboration.\n\n"}