{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3357092?doc=", "Checksum": "c14c0777c8696942d40da66635952e2c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1226-2024_2024-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000096_2024_AC_1226_2024.pdf", "Checksum": "bf4edd0f62335e034c6e300884cfe4ba"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1226/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:46", "Checksum": "ec30f46898d4bd1f594926ec95175093", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2024 AC/1226/2024\n\nC. Par décision du 31 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil\na rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant \"avait donné\nune suite lacunaire et très partielle à la demande en ne produisant pas l'ensemble des\ndocuments sollicités, soit notamment en nous retournant les pages non renseignées du\nformulaire sans les avoir dûment complétées comme demandé, en ne produisant pas ses\nrelevés de comptes personnels et professionnels, ni son dernier bordereau d'impôts et\navis de taxation dans son intégralité\", de sorte que les éléments fournis par le recourant\nne permettaient pas de déterminer sa situation financière. Le GAJ a précisé qu'il n'avait\npas à interpeller à nouveau le recourant.\n\nAC/1226/2024\n- 4/9 -\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2024 à la Vice-\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nPréalablement, le recourant conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de\nl'effet suspensif.\n\nPrincipalement, il conclut à ce qu'il soit constaté la nullité ab ovo de la décision du\nTribunal civil du 31 mai 2024 et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle\nlui accorde la prolongation de délai régulièrement sollicitée au 20 [sic] juin 2024, à tout\nle moins (si mieux n'aime la Cour au 15 juin 2024).\n\nSubsidiairement, il a requis l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il lui soit donné\nacte de ce qu'il avait sollicité, dans les formes requises, un délai ultime au 20 [sic] juin\n2024 (si mieux n'aime la Cour au 15 juin 2024) pour présenter sa situation financière, de\nsorte que la cause est renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens\ndes considérants de l'arrêt de la Cour.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé,\nest introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA,\n130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ;\narrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la\nforme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011\nprécité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de\ndémontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile,\ntome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du\nrecourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une violation de son droit d'être\nentendu pour avoir omis de considérer sa demande de délai jusqu'au 15 juin 2024,\nformulée en temps utile, dans son courrier recommandé du 30 mai 2024.\n\nAC/1226/2024\n- 5/9 -\n\n2.1.1 Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit,\nà moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance\njudiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la\nmesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.\n\nL'assistance judiciaire consiste à rendre possible également à la personne indigente l'accès\naux tribunaux et la défense convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid. 3.1;\n120 Ia 14 consid. 3d).\n\nSelon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont\nréalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins\nindiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec\n(ATF 125 V 371 consid. 5b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2013 du\n14 janvier 2014 consid. 2.1).\n\nSelon l’art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique à\ntoute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir\nles frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un\navocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique\npeut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés (al. 2).\n\nAux termes de l'art. 7 RAJ, auquel renvoie l’art. 10 al. 4 LPA, la personne requérante doit\nfournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause\net de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces\nobligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui\nsont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).\n\n"}