{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2023_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3289040?doc=", "Checksum": "c5448184fcbf40a008efa8a1b276f02f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2023_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000105_2023_AC_1222_2023.pdf", "Checksum": "b486479acb1519ef5dee11619499151f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1222/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.10.2023 AC/1222/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:11", "Checksum": "35f7dbb259623583bdd547e1ab445a8b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.10.2023 AC/1222/2023\nRegeste:\nCPC.117\n\n La détermination spontanée du recourant du 12 septembre 2023 ainsi que les documents\nqui l'accompagnent sont en revanche irrecevables.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nAC/1222/2023\n- 4/6 -\n2. 2.1.\n2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nOutre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la\nfourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance\npar un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).\n\nD'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à\nl'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière\nparticulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en\nquestion met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire\nprésente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne\npeuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif\nest toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de\nl'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie\nadverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à\nprendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts\nfinanciers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49\nconsid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure,\nqu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime\nd'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la\nrequête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts\ncités).\n\nUn défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les\nart. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus\nstrictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références\ncitées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et\nde l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique\npar analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en\nmatière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités\nparitaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans\nles litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC).\n\nL'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans\nles litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés\nou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement\nest acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des\nparties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été\n\nAC/1222/2023\n- 5/6 -\ncommuniquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1\nCPC).\n\n2.1.2 Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué\nà l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2009 du\n13 juillet 2009 consid. 2.1).\n\nIl est admissible de notifier au locataire une résiliation subsidiaire pour le prochain\nterme ordinaire, appelée à déployer ses effets pour le cas où le premier congé fondé sur\nun motif extraordinaire ne serait pas valable. Il faut toutefois manifester clairement la\nvolonté d'exercer un tel droit formateur à titre subsidiaire (ATF 137 III 389\nconsid 8.4.2).\n\nEn matière d'action en annulation du congé, au regard du but de protection sociale\npoursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu\n(LÜSCHER/KINZER, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître\nau colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur\nde l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié\nenvers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les\ncolocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la\nqualité pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2).\n\n"}