{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2023_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3289040?doc=", "Checksum": "c5448184fcbf40a008efa8a1b276f02f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2023_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0001/DAAJ_000105_2023_AC_1222_2023.pdf", "Checksum": "b486479acb1519ef5dee11619499151f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1222/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.10.2023 AC/1222/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.117"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:11", "Checksum": "35f7dbb259623583bdd547e1ab445a8b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.10.2023 AC/1222/2023\nRegeste:\nCPC.117\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1222/2023 DAAJ/105/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 3 OCTOBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\nreprésenté par Me B______, avocat,\n\ncontre la décision du 27 juin 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 octobre 2023\n- 2/6 -\nEN FAIT\n\nA. a. En mars 2006, A______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont pris à bail un\nlogement de quatre pièces situé au 7ème étage de l'immeuble sis rue 1______\nno. ______, [code postal] C______ [GE], propriété de la FONDATION D______ (ciaprès : la bailleresse).\n\nb. Les époux se sont séparés à une date indéterminée, le recourant demeurant dans le\ndomicile conjugal tandis que son épouse a emménagé dans un autre logement.\n\nc. Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur requête\ncommune, a prononcé le divorce des époux A______ [nom de famille], étant précisé\nque le jugement ne se prononce pas sur la question du bail relatif à l'ancien domicile\nconjugal.\n\nd. Par avis officiel du 28 mars 2023, la bailleresse a résilié le bail susmentionné pour le\n31 mai 2023, indiquant qu'elle agissait \"conformément aux termes de [son] courrier du\n15 mars 2023, en raison de nouvelles plaintes et de faits graves avérés à l'encontre de\n[sa] propriété\". Un courrier d'accompagnement informait également le recourant du fait\nqu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre pour dommage à la propriété.\n\nPar avis officiel du même jour, la bailleresse a également résilié le bail pour le\n31 décembre 2023, indiquant qu'il s'agissait \"[d'une] non-reconduction du contrat de\nbail à loyer à son échéance [et qu'une] résiliation extraordinaire [lui était] également\nenvoyée conformément aux termes de [son] courrier du 15 mars 2023\".\n\nLes deux congés ont été notifiés exclusivement au recourant.\n\ne. Par acte expédié le 1er mai 2023 devant la Commission de conciliation en matière de\nbaux et loyers (CCBL), le recourant, agissant par l'intermédiaire de l'ASLOCA, a\ncontesté les deux résiliations de bail susmentionnées et sollicité une prolongation de\nbail.\n\nIl a indiqué vivre seul, depuis le divorce prononcé en 2008, dans le logement qui faisait\nl'objet du bail, tout en précisant que le jugement de divorce n'avait pas statué sur\nl'attribution de ce logement en faveur de l'un ou l'autre des époux. Il a en outre contesté\nles reproches formulés par la bailleresse.\n\nB. a. Dans l'intervalle, le 21 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour\nagir en contestation des deux congés mentionnés ci-dessus.\n\nA l'appui de sa requête, le recourant, soit pour lui B______, mandataire\nprofessionnellement qualifié de l'ASLOCA, a fait valoir qu'il était nécessaire de\ncontester les deux congés (ce que le premier nommé peinait à comprendre) et qu'il\nfallait possiblement attraire l'ex-épouse (du fait que la titularité du bail n'avait\npossiblement pas été modifiée par le jugement de divorce). Par ailleurs, le recourant ne\nparlait pas très bien le français et se sentait perdu face à la résiliation de son bail.\n\nAC/1222/2023\n- 3/6 -\nb. Invité à communiquer une copie du courrier de la bailleresse du 15 mars 2023, le\nrecourant a indiqué, par pli adressé au greffe de l'Assistance juridique le 6 juin 2023,\nqu'il n'avait jamais reçu cette missive et qu'il contestait en tous les cas les reproches\nformulés à son égard.\n\nC. Par décision du 27 juin 2023, notifiée le 30 du même mois, la vice-présidence du\nTribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance\nd'un avocat n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure susmentionnée.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 5 juillet 2023 au greffe de\nla Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée, sous la forme de la\nnomination d'office de B______, mandataire professionnellement qualifié de\nl'ASLOCA.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nc. Par avis du 7 juillet 2023, le recourant a été avisé de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nd. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 12 septembre 2023 et a produit\ndes pièces nouvelles.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice\nen tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n"}