2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré que le défaut de collaboration retenu par le Tribunal était fondé et que dès lors les chances de succès de son appel étaient faibles. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.