Elle a retenu que contrairement à ce qu'il alléguait, le recourant n'avait produit aucun justificatif de recherche d'emploi. L'imputation d'un revenu hypothétique par le Tribunal semblait conforme à la jurisprudence selon laquelle les parents devaient épuiser leur capacité maximale de travail, étant précisé que le recourant avait réalisé un salaire mensuel net de 3'800 fr. entre le jugement de divorce et le jugement litigieux, et qu'il ne contestait pas le montant retenu par le Tribunal au titre de revenu hypothétique.