{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2022_2024-04-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3328068?doc=", "Checksum": "d36610789ee5647e2efcf776ae9a3579"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2022_2024-04-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000036_2024_AC_1222_2022.pdf", "Checksum": "2afaf332eb53dafb41298993570e4524"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/1222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2024 AC/1222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:18:24", "Checksum": "249520964fe2054ab7ba65fe7c632f02", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2024 AC/1222/2022\n\n Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer\nsi l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative\nou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de\nsanté. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer\nl'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des\ncirconstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF\n143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022\nconsid. 4.1; 5A_461/2019 précité consid. 3.1).\n\n2.2. En l'espèce, tout en considérant que ce serait à tort que la vice-présidence du\nTribunal civil a retenu que le défaut de collaboration du recourant serait\nvraisemblablement fondé, la décision querellée doit être confirmée. En effet, même s'il\ndevait être retenu par la Cour que le recourant a fourni tous les éléments que l'on\npouvait attendre de lui s'agissant de l'établissement de sa situation financière, encore\nfaudrait-il pour que le jugement soit annulé/modifié, que cette constatation ait pour\nconséquence de modifier l'issue du litige. Or, a priori, l'issue du litige n'en aurait pas été\nmodifiée. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, le Tribunal ne lui\na pas imputé un revenu hypothétique uniquement en raison d'un éventuel défaut de\ncollaboration mais parce qu'il a considéré que le recourant était en mesure de trouver un\nemploi aussi bien rémunéré que son dernier poste de travail à plein temps. Puisque le\nrecourant n'a pas allégué qu'il entendait appeler du jugement au motif il ne serait pas en\nmesure d'occuper un tel emploi, notamment parce qu'il aurait effectué en vain de\nnombreuses recherches d'emploi, il semble à première vue que son appel n'ait que très\npeu de chances de succès.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré, sur la\nbase des griefs formulés par le recourant à l'encontre du jugement du 19 décembre 2022,\nque les chances de succès de son appel étaient faibles.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1222/2022\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 16 janvier 2024 par A______ contre la décision rendue\nle 8 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1222/2022.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nAC/1222/2022\n"}