{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2022_2024-04-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3328068?doc=", "Checksum": "d36610789ee5647e2efcf776ae9a3579"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1222-2022_2024-04-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000036_2024_AC_1222_2022.pdf", "Checksum": "2afaf332eb53dafb41298993570e4524"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2024 AC/1222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:12", "Checksum": "413c48a6e431b86749a5235b9cea3c13", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.04.2024 AC/1222/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1222/2022 DAAJ/36/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 16 AVRIL 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, représenté par Me E______, avocat,\n\ncontre la décision du 8 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 avril 2024\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement de divorce du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser\nune contribution à l'entretien de sa fille, B______, née le ______ 2013, par mois et\nd'avance, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 700 fr. jusqu'à l'âge de\n18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.\n\nLors du prononcé de ce jugement, le recourant occupait un poste de nettoyeur à temps\npartiel, rémunéré environ 600 fr. par mois et bénéficiait mensuellement d'une aide de\nl'Hospice général d'un montant d'environ 1'500 fr. Compte tenu de son âge, de sa bonne\nsanté, de ses quelques années d'expérience professionnelle en Suisse et de l'emploi à\ntemps partiel qu'il occupait lors du jugement, le Tribunal lui a imputé un revenu\nhypothétique de 3'000 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à\n2'317 fr. 65, de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 700 fr. par mois.\n\nb. Par demande déposée le 20 décembre 2021 au Tribunal, le recourant a sollicité la\nmodification du jugement de divorce afin notamment que son obligation de contribuer à\nl'entretien de sa fille à compter du 10 décembre 2021 soit supprimée. Il a fait valoir qu'il\nétait au chômage depuis le mois de décembre 2020 et qu'il avait eu d'autres enfants\ndepuis le prononcé du divorce, de sorte qu'il était dans l'impossibilité de s'acquitter de la\npension alimentaire fixée en faveur de B______.\n\nc. Par décision du 8 juillet 2022, le bénéfice de l'assistance juridique a été octroyé au\nrecourant pour former la demande en modification susmentionnée.\n\nd. Dans son écriture du 27 octobre 2022 au Tribunal, le recourant a allégué avoir perçu\ndes indemnités-chômage d'un montant net de 2'177 fr. 95 en moyenne par mois, de\ndécembre 2020 à septembre 2022, puis d'avoir trouvé un emploi à plein temps auprès de\nC______ SA pour un salaire mensuel net de 3'829 fr. 80.\n\ne. Le 28 avril 2023, il a encore informé le Tribunal avoir été licencié en date du 3 avril\n2023 pour cause de réorganisation interne à l'entreprise mais travailler à 35%, dans le\ncadre d'un contrat de durée déterminée, entre le 13 février et le 31 août 2023, auprès de\nD______ SA pour un salaire mensuel de 1'494 fr. 10.\n\nf. L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 28 août 2023 devant le Tribunal qui a\ngardé la cause à juger.\n\ng. Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal a débouté le recourant des fins de sa\ndemande en modification du jugement de divorce.\n\nIl a notamment retenu que le recourant n'ayant fourni aucune pièce permettant d'établir\nses revenus depuis son licenciement en avril 2023 et son emploi à durée déterminée qui\ndevait arriver à terme le 31 août 2023, il convenait de lui imputer un revenu\nhypothétique correspondant à son dernier salaire à plein temps, de 3'800 fr. par mois.\n\nAC/1222/2022\n- 3/6 -\n\nCompte tenu de ses charges, arrêtées à 2'537 fr. par mois, le recourant disposait d'un\nsolde mensuel de 1'263 fr. qui lui permettait de continuer de s'acquitter de la\ncontribution à l'entretien de sa fille.\n\nB. Le 22 décembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel\ncontre ce jugement.\n\nContrairement à ce que le Tribunal avait retenu, il avait fourni toutes les pièces\npermettant d'établir sa situation financière, soit sa lettre de licenciement de son emploi à\nplein temps et son nouveau contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que\nl'audience de plaidoiries finales avait eu lieu le 28 août 2023. Un défaut de collaboration\nne pouvait ainsi pas lui être reproché, de sorte qu'un appel sur ce point était propre à\nmodifier le jugement.\n\nC. Par décision du 8 janvier 2024, reçue par le recourant le 15 du même mois, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la cause du recourant était dénuée de chances de succès.\n\nElle a retenu que contrairement à ce qu'il alléguait, le recourant n'avait produit aucun\njustificatif de recherche d'emploi. L'imputation d'un revenu hypothétique par le Tribunal\nsemblait conforme à la jurisprudence selon laquelle les parents devaient épuiser leur\ncapacité maximale de travail, étant précisé que le recourant avait réalisé un salaire\nmensuel net de 3'800 fr. entre le jugement de divorce et le jugement litigieux, et qu'il ne\ncontestait pas le montant retenu par le Tribunal au titre de revenu hypothétique.\n\n"}