1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs, bien que la recourante ne conclue pas formellement à l'annulation de la décision querellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable. En effet, agissant en personne, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée en indiquant ne pas avoir les moyens de payer le montant de 500 fr. réclamé par le Tribunal administratif de première instance au titre de frais de justice. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi.