{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2017_2017-08-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637564?doc=", "Checksum": "f707cd447c281945eef251ddb398c994"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2017_2017-08-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000081_2017_AC_1220_2017.pdf", "Checksum": "283255a055a30ef1c62fcbdd2950ad63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1220/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1220/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE SÉJOUR"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:15", "Checksum": "40e2f7aca5b4faafc9d9a5fc6875d4e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1220/2017\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS ; AUTORISATION DE SÉJOUR\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1220/2017 DAAJ/81/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ Genève,\n\ncontre la décision du 4 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 14 avril 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique afin\nque soient pris en charge les frais judiciaires du recours qu’elle a formé auprès du\nTribunal administratif de première instance contre la décision de l’Office cantonal de la\npopulation et des migrations du 16 février 2017.\n\nB. Par décision du 4 mai 2017, reçue le 22 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif\nque la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juin 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nAgissant en personne, la recourante indique ne pas avoir les moyens financiers de\ns’acquitter de la somme de 500 fr. relatifs aux frais de justice réclamée par le Tribunal\nadministratif de première instance. La décision de rejet de l’assistance juridique lui\nsemblait également basée sur leur seule opinion que son recours serait refusé alors\nqu’elle demandait seulement que la facture de 500 fr. de frais de justice soit acquittée et\nque ce serait la seule facture.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et\n8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours. Par ailleurs,\nbien que la recourante ne conclue pas formellement à l'annulation de la décision\nquerellée, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours\nirrecevable. En effet, agissant en personne, elle conclut implicitement à l'annulation de\nla décision querellée en indiquant ne pas avoir les moyens de payer le montant de\n500 fr. réclamé par le Tribunal administratif de première instance au titre de frais de\njustice. Le recours a en outre été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est recevable.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n\nAC/1220/2017\n- 3/4 -\n\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier\ncontenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).\n\n2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nPar conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nL’indigence et les chances de succès selon l’art. 117 CPC sont des conditions\ncumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2013 du 22 mars 2013 consid. 5.4 ;\n5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2).\n\n3.2 En l'espèce, le premier juge a refusé le bénéfice de l’assistance juridique à la\nrecourante au motif que son recours auprès du Tribunal administratif de première\ninstance était dépourvu de chance de succès. La recourante ne conteste absolument pas\nl’analyse du premier juge sur ce point, se contentant d’alléguer son état d’indigence et\nplaidant la modicité de la somme réclamée.\n\nDès lors que l’une des conditions cumulatives de l’art. 117 CPC fait défaut, soit les\nchances de succès, c’est à juste titre que le premier juge a refusé le bénéfice de\nl’assistance juridique à la recourante.\n\nPartant, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n"}