Le budget de la recourante présentant ainsi un déficit de 295 fr. (2'740 fr. – 3'035 fr.), c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné celle-ci au remboursement des prestations avancées par l'Etat. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ***** AC/1220/2016 - 5/5 -