{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2016_2017-02-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637508?doc=", "Checksum": "9cd638b826a9e1733946521523bda64d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2016_2017-02-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000022_2017_AC_1220_2016.pdf", "Checksum": "c17871b376cccc210ca9c2607fbbdab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1220/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/1220/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:56", "Checksum": "a70ca7b0cd0c19b4b938c789b3e97605", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/1220/2016\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses\nrevenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en\nconsidération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a).\n\nLa base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur, de même que ses primes d'assurancemaladie peuvent être retenues dans le minimum vital des parents s'il est établi qu'il\ndépend entièrement de ceux-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216).\n\nToutefois, il convient de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la\nmesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont\ncouvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents. (SJ\n2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, lorsque les revenus de l'enfant sont supérieurs au\nmontant de ses charges, l'enfant doit participer au loyer des parents (SJ 2000 II 199, p.\n218).\n\nAC/1220/2016\n- 4/5 -\n\n2.3. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si les trois enfants majeurs de la recourante\ndépendent de celle-ci sur le plan financier.\n\nLes ressources de ces derniers s'élèvent, au total, à 4'185 fr., soit 1'350 fr. (450 fr. x 3)\nd'allocations familiales, 1'845 fr. (615 fr. x 3) de prestations du SPC et 990 fr. (330 fr. x\n3) de rentes complémentaire AVS/AI. Leur entretien de base se monte à 2'160 fr.\n(600 fr. x 3, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant), leurs primes d'assurancemaladie étant prises en charge par la collectivité.\n\nDans la mesure où la base d'entretien des enfants majeurs de la recourante est couverte\npar leurs ressources, leur montant ne peut être inclus dans le minimum vital de celle-ci.\n\nConformément aux règles rappelées ci-dessus, dès lors que leurs ressources dépassent\nleurs charges, ils doivent cependant participer au loyer de leur mère. Leur solde\ndisponible étant de 2'025 fr. (4'185 fr. – 2'160 fr.), il se justifie de leur imputer trois\ncinquièmes du loyer de 1'733 fr. du logement de la famille, soit 1'040 fr. (la part de\nl'enfant mineur étant supportée par la mère).\n\nLes ressources de la recourante et de son fils mineur s'élèvent à 2'740 fr., comprenant\n1'345 fr. environ de prestations de l'Hospice général en faveur de la première nommée,\n450 fr. d'allocations familiales, 615 fr. de prestations du SPC et 330 fr. de rente\ncomplémentaires AVS/AI en faveur de l'enfant mineur.\n\nPar ailleurs, leurs charges totalisent 3'035 fr., soit 693 fr. de loyer (1'733 fr. – 1'040 fr.),\n2 fr. d'impôts et 2'340 fr. d'entretien de base OP (1'350 fr. + 600 fr., et majoration de\n20%).\n\nLe budget de la recourante présentant ainsi un déficit de 295 fr. (2'740 fr. – 3'035 fr.),\nc'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné celle-ci au\nremboursement des prestations avancées par l'Etat.\n\nLe recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1220/2016\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 janvier 2017\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1220/2016.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours et annule la décision entreprise.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et\nles autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et\n90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1220/2016\n"}