{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-02-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2016_2017-02-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637508?doc=", "Checksum": "9cd638b826a9e1733946521523bda64d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1220-2016_2017-02-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000022_2017_AC_1220_2016.pdf", "Checksum": "c17871b376cccc210ca9c2607fbbdab4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1220/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/1220/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNUEMENT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:44:56", "Checksum": "a70ca7b0cd0c19b4b938c789b3e97605", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/1220/2016\nRegeste:\nDÉNUEMENT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1220/2016 DAAJ/22/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\ncontre la décision du 10 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décision du 4 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance\njuridique à A______ (ci-après: la recourante) pour une procédure de mesures\nprotectrices de l'union conjugale, ledit octroi étant limité à la première instance et à\n10 heures d'activité d'avocat, un réexamen de la situation financière de l'intéressée à\nl'issue de la procédure étant réservé. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre\nles intérêts de la recourante.\n\nB. a. Par courrier du 22 décembre 2016, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la\nrecourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.\n\nb. Par envoi du 28 décembre 2016, la recourante a fourni les informations et documents\nsollicités.\n\nC. Par décision du 10 janvier 2017, notifiée le 17 du même mois, la Vice-présidente du\nTribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'260 fr. à l'Etat de\nGenève, correspondant au montant de 2'160 fr. versé à son avocat à l'issue de la\nprocédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par\nl'Assistance juridique à hauteur de 100 fr. Il a été retenu que la situation financière de la\nrecourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des\nprestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins\nfondamentaux. Les revenus du ménage composé de la recourante et de ses quatre\nenfants (nés en 1993, 1995, 1998 et 2000) s'élevaient en effet à 6'924 fr. 50, comprenant\n1'800 fr. d'allocations familiales, 2'460 fr. (4 x 615 fr.) de prestations complémentaires\n(SPC) en faveur des enfants, 1'320 fr. (4 x 330 fr.) de rentes complémentaires AVS/AI\nen faveur des enfants et 1'344 fr. 50 de prestations de l'Hospice général en faveur de la\nrecourante. Les charges du ménage totalisaient 6'235 fr., soit 1'733 fr. loyer, 2 fr. 10\nd'impôts, 3'750 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de\n20% de ce dernier montant, les primes d'assurance-maladie étant prises en charge par la\ncollectivité. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 690 fr.\nenviron le minimum vital élargi.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2017 à\nl'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet\nde sa compétence. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil,\nrendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5\n\nAC/1220/2016\n- 3/5 -\n\nRAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du\nTribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est\nintroduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de\nl'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,\np. 453).\n\n2. La recourante conteste que sa situation financière se soit améliorée et reproche à\nl'autorité de première instance d'avoir pris en compte les revenus de ses enfants pour\nétablir sa situation financière.\n\n2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est\ntenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19\nal. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle\nest de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des\nprestations de l'Etat peut être exigé.\n\n2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de\nses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).\n\n"}