3.2. En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’une décision de remboursement – contrairement à une décision de refus ou d’octroi de l’assistance juridique – est revêtue de l’autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu. Il s’ensuit que la demande de reconsidération formée par la recourante le 29 janvier 2020 contre la décision de remboursement qui lui a été notifiée le 6 décembre 2019 (et dont le délai de recours est arrivé à échéance le 16 du même mois) était irrecevable. Les griefs soulevés par la recourante seront donc rejetés.