La révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur à la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut que, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa diligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués ou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1).