{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2020-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2430275?doc=", "Checksum": "8552d7c71fe041ac7250cbcf382ad843"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2020-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000064_2020_AC_1218_2018.pdf", "Checksum": "3072f4bca335485d48008783b0d87602"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1218/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1218/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:53", "Checksum": "90f722a14dd4a7e8b7a637275151304a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1218/2018\n\n 3.1. 3.1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal\nn'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une\ndécision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la\ndécision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1).\n\nA partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose\njugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut\nplus être remise en cause par un appel), elle a l'autorité de la chose jugée\n\nAC/1218/2018\n- 4/6 -\n\n(materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les\ntribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1).\n\nL'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier\njugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils\navaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés.\nL'autorité de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n'ont pas été\ninvoqués. En revanche, elle n'empêche pas le dépôt d'une nouvelle demande fondée sur\nune modification des circonstances survenue depuis le premier jugement - ou, plus\nprécisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de\nbase audit jugement avait été définitivement arrêté. En d'autres termes, l'autorité de la\nchose jugée ne s'attache pas aux faits qui se sont produits après le moment ultime où les\nparties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves. De telles\ncirconstances sont des faits nouveaux (vrais nova), par opposition aux faits qui\nexistaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure\nprécédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_224/2017 précité, ibid.)\n\n3.1.2 D'après l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la\ndécision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre\naprès coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu\ninvoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve\npostérieurs à la décision.\n\nLa révision ne saurait en aucun cas servir à éliminer les inconvénients que le demandeur\nà la révision a lui-même occasionnés par un comportement procédural négligent. Il faut\nque, dans la procédure ordinaire, le demandeur à la révision n’ait pas pu, malgré toute sa\ndiligence dans la collecte des éléments du procès, présenter en temps utile les allégués\nou moyens de preuves qu’il fait valoir après coup (arrêt du Tribunal fédéral\n5D_83/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3.1).\n\nSi les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être\nrejetée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281; Message relatif au Code de procédure\ncivile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988).\n\n3.1.3 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est\nune ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non\nmatérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances\n(vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une\nrequête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement\nde laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui\nexistaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore\nconnus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire\nvaloir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid.\n3.3.2 et les références citées).\n\nAC/1218/2018\n- 5/6 -\n\n3.2. En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus qu’une décision de\nremboursement – contrairement à une décision de refus ou d’octroi de l’assistance\njuridique – est revêtue de l’autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de\nrecours contre ladite décision est échu. Il s’ensuit que la demande de reconsidération\nformée par la recourante le 29 janvier 2020 contre la décision de remboursement qui lui\na été notifiée le 6 décembre 2019 (et dont le délai de recours est arrivé à échéance le 16\ndu même mois) était irrecevable. Les griefs soulevés par la recourante seront donc\nrejetés.\n\nA supposer qu’il ait fallu traiter la demande de reconsidération comme une demande de\nrévision (bien que cela ne soit pas plaidé), celle-ci aurait de toute manière dû être\nrejetée. En effet, la recourante n’a pas exposé ce qui l’aurait empêchée de produire, dans\nle délai échéant au 11 novembre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de première\ninstance pour actualiser sa situation financière, la décision du SAM du 26 avril 2019\nl'informant que le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de\nl'année 2019.\n\nLa décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance sera dès lors\nconfirmée, par substitution de motifs.\n\nPartant, le recours sera rejeté.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1218/2018\n- 6/6 -\n\n"}