{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2020-06-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2430275?doc=", "Checksum": "8552d7c71fe041ac7250cbcf382ad843"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2020-06-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2020/0000/DAAJ_000064_2020_AC_1218_2018.pdf", "Checksum": "3072f4bca335485d48008783b0d87602"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1218/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1218/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:53", "Checksum": "90f722a14dd4a7e8b7a637275151304a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/1218/2018\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1218/2018 DAAJ/64/2020\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______, Genève,\n\nreprésentée par Me B______, avocat, ______, Genève,\n\ncontre la décision du 17 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 juillet 2020\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 18 avril 2018, le Vice-Président du Tribunal de première instance a\noctroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour requérir des\nmesures protectrices de l'union conjugale et des mesures d'éloignement à l'encontre de\nson époux.\n\nb. A l'issue de la procédure, le montant total des frais avancés par l'Etat s'est élevé à\n8'218 fr. 80 (7'168 fr. 80 d'honoraires d'avocats et 1'050 fr. de frais de justice).\n\nc. Par courrier recommandé du 22 octobre 2019, reçu par la recourante le 24 du même\nmois, le greffe de l'Assistance juridique a fixé un délai au 11 novembre 2019 à\nl’intéressée pour renseigner, pièces justificatives à l'appui, sur l'état de ses revenus et de\nses charges, afin de déterminer si sa situation financière lui permettait de rembourser\ntout ou partie des montants avancés.\n\nLa recourante n'a pas donné suite audit courrier.\n\nd. Par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 6 décembre suivant, le Vice-Président\ndu Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de\nGenève la somme de 8'218 fr. 80.\n\ne. Par courriers des 20 et 23 décembre 2019, la recourante a requis le réexamen de sa\nsituation financière et fourni l'ensemble des documents y relatifs, en particulier une\ndécision du Service cantonal de l'assurance-maladie (SAM) du 26 avril 2019 l'informant\nque le versement du subside dont elle bénéficiait allait cesser à la fin de l'année 2019.\n\nf. Par pli du 14 janvier 2020, le greffe de l’Assistance juridique a informé la recourante\nde ce que la décision de remboursement du 28 novembre 2019 était devenue définitive\net exécutoire, faute d’avoir fait l’objet d’un recours.\n\ng. Par acte du 29 janvier 2020, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision\nde remboursement, au motif que sa situation financière s'était péjorée car elle ne\npercevait plus de subsides du SAM depuis le 1er janvier 2020.\n\nB. Par décision du 17 février 2020, notifiée le 24 du même mois, la Vice-présidente du\nTribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération\nsusvisée, au motif que les faits sur lesquels la recourante fondait celle-ci n’étaient pas\nnouveaux, puisqu’elle en avait connaissance depuis qu’elle avait reçu la décision du\nSAM du mois d’avril 2019.\n\nC. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2020 à la\nPrésidence de la Cour de justice. La recourante demande préalablement d’être exonérée\nde toute avance de frais, subsidiairement d’être mise au bénéfice de l’assistance\njuridique et que Me B______, avocat, soit désigné pour la défense de ses intérêts, et\nqu’il soit ordonné à l’autorité de première instance de produire l’intégralité du dossier\n\nAC/1218/2018\n- 3/6 -\n\nen sa possession. Principalement, elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, à\nce qu’il soit dit que sa requête de reconsidération est recevable et au renvoi de la cause à\nl’autorité de première instance pour instruction. Subsidiairement, elle requiert de ne pas\ndevoir rembourser le montant de 8'218 fr. 80.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des\nobservations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière\nd'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent\nfaire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et\n21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la\nbase des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2\n05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321\nal. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nPar conséquent, les pièces nouvellement produites et les faits qu’elles comportent ne\nseront pas pris en considération.\n\n3.\n\n"}