{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2019-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/2157683?doc=", "Checksum": "17c22f59c751bec9afe60cae71c0a2da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1218-2018_2019-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000078_2019_AC_1218_2018.pdf", "Checksum": "bdd3eba3d5365f2a7dda449a0b258e48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1218/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/1218/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANCES DE SUCCÈS;VISITE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:46", "Checksum": "1b80e41448f602132613fa89fb0572a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.06.2019 AC/1218/2018\nRegeste:\nCHANCES DE SUCCÈS;VISITE\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite\n(ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).\n\nIl n'est en particulier pas lié par les conclusions du SPMi, respectivement du SEASP. Le\nrapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et\n190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation\nconsacré par l'art. 157 CPC (HAFNER, in Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 190 CPC).\n\n3.3 En l'espèce, jusqu'au prononcé du jugement de première instance le 5 février 2019,\nles relations personnelles entre le père et ses enfants étaient limitées, depuis le mois de\nmars 2018, aux mardis de 16h à 18h et à un samedi sur deux de 12h à 18h. Or, sur la\nbase des recommandations du SEAS, le Tribunal a fixé un droit de visite beaucoup plus\nlarge, devant s'exercer à raison d'une nuit par semaine, du jeudi 16h au vendredi 8h, un\n\nAC/1218/2018\n- 6/7 -\n\nweek-end sur deux, du vendredi 16h au lundi 8h, ainsi que de la moitié des vacances\nscolaires.\n\nCompte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré au juge en matière de fixation du\ndroit de visite, les conclusions de la recourante visant à l'instauration d'un droit de visite\nprogressif du père sur les enfants ne paraissent, a priori, pas dépourvues de toute chance\nde succès.\n\nNe serait-ce que pour ce motif, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas rejeter\nla requête d'assistance juridique de la recourante en retenant que son appel serait voué à\nl'échec.\n\nLe recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée.\n\nLa condition de l'indigence paraissant réalisée, notamment au vu de l'octroi de l'aide\nétatique à la recourante pour la procédure de première instance, l'extension d'assistance\njuridique sollicitée sera en conséquence octroyée pour la procédure d'appel contre le\njugement JTPI/1976/2019 du 5 février 2019, avec effet au 18 février 2019.\n\nMe F______, avocat, sera désigné pour défendre les intérêts de la recourante, étant\nrelevé que celui-ci n'a pas déclaré vouloir exercer son mandat à titre gracieux pour la\nprocédure d'appel.\n\n4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de\ndéroger à la pratique constante de l'Autorité de céans selon laquelle aucune indemnité\nde dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère\nsimple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide\nd'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du\n30 avril 2013 consid. 3).\n\n*****\n\nAC/1218/2018\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nPréalablement :\n\nOrdonne l'apport de la procédure C/1______/2018.\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2019 par\nle Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1218/2018.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau :\n\nMet A______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure d’appel contre le\njugement JTPI/1976/2019 du 5 février 2019, avec effet au 18 février 2019.\n\nCommet à cette fin Me F______, avocat.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me F______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la\nprésente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1218/2018\n"}